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RÈGLEMENT DU 23 MARS 1735.
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XXIX
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toutes les pieces qui y auront donné lieu, et encore des sentences contenues dans les plumitifs intervenues sur le réquisitoire du Procureur du Roy et de la Ville, et celles où il sera partie, enfin de pareilles expeditions du contenu en tous les registres de la Ville dont il n'y aura point de minuttes. Et seront lesdites copies collationnées, expeditions et doubles deposez dans un lieu particulier, le tout pour eviter le deplacement desdits originaux et supleer par ces témoignages authentiques à la perte qui en pourroit estre faite en cas d'incendie : ce qui sera continué de jour à autre à l'avenir. Et en sera ledit Greffier pareillement chargé, ainsy qu'il a esté ordonné pour lesdits originaux. Sera aussy ledit Greffier payé desdites expeditions, attendu la nature unique et extraordinaire dudit travail.
13.
Ordonnons qu'il sera fait un inventaire particulier du buffet d'argent vermeil doré, de la vaisselle d'argent, des tableaux et des meubles sans exception, estans dans l'Hotel de ladite Ville et à elle appartenant, au pied duquel ledit Greffier sera chargé en la forme prescritte cy dessus; et en cas de changement ou d'augmentation, en sera fait procès verbal par addition aussy comme dessus. Ce qui sera pareillement pratiqué pour le recollement au moins une fois tous les deux ans, en la maniere ordonnée en l'article neuf.
U.
Lesdits repertoire et inventaires seront précédés de la copie du jugement present qui en ordonnera confection.
15.
Il sera delivré par ledit Greffier au Procureur du Roy et de la Ville expedition en forme desd, repertoire et inventaires.
16.
Ordonnons en outre que si, dans le cours du travail pour ladite confection desdits repertoire et inventaires, il est necessaire d'adjouter ou changer au contenu au present jugement, il y sera par Nous pourveu.
17.
Qu'il sera pareillement par Nous fait une deliberation à l'effet de pourvoir aux frais et aux communications inséparables d'un travail de cette nature.
18.
Et seront ces presentes executées nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans prejudice d'icelles.
Fait au Bureau de la ville de Paris, le vingt trois- Mars mil sept1 cent trente cinq.. Signé : Turgot, Fauconnet de Vildé, Josset, Petit, de Santeuil, et Moriau.
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